La loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme a été adoptée mardi dernier par 415 voix contre 127. La République en Marche, le groupe Modem & apparentés, les socialistes et les constructif l’ont votée. A l’occasion de l’examen de ce projet, Euskal Herria Bai avait interpellé les députés de la quatrième, cinquième et sixième circonscription dans une lettre ouverte.
J’apporte ici quelques éléments de réponse à cette lettre.
On ne pouvait pas rester indéfiniment dans une application de l’état d’urgence, prévu par la loi de 1955, qui ne concerne que des périodes précises, et qui a déjà été renouvelée six fois. Mais la menace terroriste est très actuelle comme le démontrent les évènements récents. Elle est aujourd’hui multiforme et fait courir un risque majeur pour nos concitoyens.
Les auditions nous ont persuadés qu’il fallait compléter le dispositif législatif actuel pour lutter efficacement contre la menace terroriste et la radicalisation d’une frange de la population.
Sans doute la loi crée des procédures qui restreignent les libertés mais ce n’est pas la transposition de l’état d’urgence dans le droit commun. Les mesures prévues ne sont plus destinées à assurer la sécurité publique de manière générale mais bien à prévenir les actions terroristes. Elles ne sont pas de même nature, comme on le voit à propos des assignations administratives à résidence, qui disparaissent au profit de périmètres géographiques qui ne peuvent être inférieurs à la commune. (art 3)
La menace terroriste a changé de nature. On est passé d’une menace essentiellement exogène à une menace endogène, des opérations de groupes organisés à des actions plus spontanées. Cette évolution nécessite des moyens nouveaux et adaptés.
Sur les visites à domicile (art 4 de la loi) vous dites qu’il y aura une « décision conjointe du préfet et du juge ». Ceci n’est pas exact. Le préfet fera la demande d’application de cette mesure mais c’est le juge des libertés et de la détention (JLD) qui seul autorise la visite et en assure me contrôle.
Il s’agit pourtant d’une étape nécessaire pour lever le doute sur une personne pour laquelle la police possède des informations ou des présomptions. Mais elles ne sont pas suffisantes pour la judiciarisation. Ces visites permettre d’étayer ou d’infirmer les indices collectés par les services du renseignement (notes blanches)
Les évènements récents montrent la nécessité de prévoir des périmètres de protection (art 1) pour sécuriser les lieux de grand rassemblement (évènements sportifs, culturels, ou de grande ampleur : marchés de Noël à Strasbourg, fête de la lumière à Lyon etc.). Ce périmètre ne doit pas être limité au lieu même où se déroulent ces évènements. Il peut concerner les abords en fonction des caractéristiques du lieu.
Quant aux fouilles et palpations, elles ne seront faites que si la personne veut entrer dans le périmètre. Si un individu ne veut pas s’y soumettre, il n’accédera pas au lieu de la manifestation sans aucune autre contrainte.
Le contrôle des gares et des aéroports et de leurs abords est prévu à l’article 10 de la loi. Il est nécessaire car ce sont des lieux par lesquels peuvent transiter des personnes qui ont été radicalisées et qui sont prêtes à passer à l’acte.
Sur l’impact de la loi sur les militants et détenus du Pays basque, je tiens à préciser, comme le démontrent l’exposé des motifs et tous les travaux préparatoires et débats en séance, que ce texte vise exclusivement la prévention d’actes terroristes, et qu’il répond uniquement aux risques d’attentats islamistes.
En conclusion, cette loi trouve un juste équilibre entre la volonté de lutter efficacement contre le terrorisme et le respect des libertés fondamentales. Les restrictions aux libertés doivent être motivées, proportionnées et uniquement orientées vers la prévention d’actes terroristes.
Elles sont placées sous le contrôle des juridictions et elles ont toutes pour seule finalité de remettre à la justice les personnes qui constituent une menace très sérieuse et un danger imminent pour nos concitoyens.